Voyages à l’étranger et sponsoring : une circulaire aux conséquences bizarres.

 

Le sponsoring sportif fait partie de notre culture. Pour bénéficier de l'accès d'audience et de visibilité que permettent les sportifs de haut niveau, des entreprises leur octroient des fonds qui leur permettent de financer leurs activités sportives.

Le sponsoring s'accompagne généralement d'accès privilégiés à ces événements, réservés à des personnes qui comptent pour le sponsor.

Prenons un exemple : une société de construction automobile invite ses concessionnaires belges les plus performants à assister au rallye de Monte-Carlo.

Il est clair pour l'administration que dans un tel cas il y a un avantage pour le bénéficiaire, mais comme celui-ci (le concessionnaire) est généralement organisé en société, ce n'est pas cette dernière qui bénéficie directement de l'avantage, mais celui de ses dirigeants ou membres du personnel qui en a effectivement profité.

L'administration vient de publier une circulaire du 06.08.2010 qui traite du régime fiscal qui doit être appliqué aux voyages à l'étranger qui sont offerts en exécution de contrats de sponsoring à des sponsors ou à leurs invités.

Dans le chef de la personne invitée, il s'agit donc d'un avantage imposable, si l'invitation s'effectue dans le cadre de son activité professionnelle (comme mentionné ci-dessus). Par contre, si la personne invitée se rend à l'événement pour accompagner d'autres invités du sponsor, il ne s'agit de rien d'autre que d'une obligation professionnelle, non imposable dans son chef.

Conséquences de cette interprétation : une société a loué une loge pour le Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps. Elle y invite des relations professionnelles, mais elle les fait accompagner par un de ses dirigeants ou cadres de haut vol, par ailleurs friands de sport automobile. Dans le chef de ces derniers, pas d'avantage imposable.

Cela nous donne l'occasion de venir à l'autre aspect de la question : quid de la déduction fiscale dans le chef du sponsor ?

La circulaire indique que les frais supportés par le club sportif en exécution de la convention de sponsoring pour les personnes invitées par le sponsor constituent en réalité une prestation en échange de la contribution du sponsor. En d'autres termes la couverture des frais fait implicitement partie intégrante de la contribution du sponsor. L'administration suit le même raisonnement pour les billets d'entrée aux manifestations sportives.

Sur ce point, la circulaire est la bienvenue car elle empêche les plus téméraires de ses inspecteurs d'appliquer la cotisation spéciale de 309% sur lesdites dépenses, qu'elles soient effectuées à l'étranger ou en Belgique. Voilà donc une bonne nouvelle, quoique ...

La circulaire signale que c'est au sponsor à supporter les conséquences en termes de déclaration des avantages et non à l'organisation sportive, qui n'est en règle générale pas au courant de l'existence ou non d'une relation professionnelle entre le sponsor et l'invité, quand bien même c'est elle qui délivre le précieux sésame.

Il est tout de même quelque chose de surprenant dans les raisonnements contenus dans cette circulaire : les frais sont considérés comme des frais publicitaires dans le chef du sponsor (en cela, dirons-nous, ils relèvent de l'art.49 cir/92) mais ils sont en même temps considérés comme un avantage imposable dans le chef du bénéficiaire, si celui-ci a une relation professionnelle quelconque avec le sponsor (ce qui justifie le recours aux art. 57 et 219 cir/92).

Où est la cohérence ?

Un exemple est plus parlant que toute démonstration théorique : 

  • - la société dont question ci-dessus, qui a loué une loge au GP de Belgique de Formule 1, invite un politicien local à la festivité. Frais de publicité selon la circulaire et pas de fiche 281.50;
  • - la même société invite un de ses concessionnaires à la même festivité. Frais de publicité quand même (la visibilité lors de l'événement reste la même), mais fiche 281.50 obligatoire, car le «délégué» du concessionnaire est invité parce qu'il est concessionnaire, et donc dans une relation professionnelle avec la société. Sinon, 309% de cotisation spéciale!

Drôle de pratique, qui consiste à admettre que l'on graisse la patte à un représentant politique dont le rôle n'est pas d'apporter des passe-droits, alors que dans le même temps, le concessionnaire qui assure la pérennité de votre fonds de commerce se verra taxé sur le coût réel de l'avantage.

La Belgique est le pays du surréalisme, preuve une fois de plus par l'absurde, pardon par voie de circulaire...