Déduction des intérêts notionnels : taux et notion de PME sur base consolidée.
Une question taraude certains de nos abonnés depuis quelques semaines : pour l'application du taux majoré de la déduction des intérêts notionnels, faut-il tenir compte de la notion de PME, définie à l'art.15 csoc, sur base consolidée ou non ?
Dès l'introduction dans le code des impôts sur les revenus de la déduction pour capital à risque, le législateur a abandonné sa « bonne vieille » notion de la PME, à savoir celle qui fait référence aux conditions nécessaires pour l'application du taux réduit de l'impôt des sociétés. Les critères fixés dans l'art.215, alinéa 2 cir/92 sont en effet non seulement dépassés pour envisager la notion de PME, mais en outre, ils débouchent sur des effets pervers, comme le fait de laisser passer dans ses filets de grandes entreprises au sens du droit comptable, d'en exclure d'autres qui sont manifestement des PME, voire encore des faire passer une société du statut de PME à celui de grande entreprise d'un exercice d'imposition à l'autre, quand ce n'est pas à l'occasion d'un contrôle fiscal, sur base de critères qui n'ont rien d'économique, mais qui ressortent de la basse cuisine fiscale.
Le législateur s'est donc fendu d'un texte, l'art.205quater cir/92, qui fait référence à la notion comptable et sociétale de la PME.
Mais comme de plus en plus souvent en Belgique, les textes légaux sont rédigés avec légèreté et imprécision, provoquant par là-même des incompréhensions, voire des divergences d'interprétation.
La manière dont l'art.205quater cir/92 a été rédigé en est un parfait exemple.
Demonstration.
Dans sa version initiale, l'art.205quater, §6 cir/92 mentionne que pour pouvoir bénéficier des 0,5% de majoration du taux de la déduction des intérêts notionnels, il faut que la société réponde « à certains critères fixés par l'article 15, § 1 er, du Code des sociétés » (le texte néerlandais est plus clair - voir infra : « op grond van de in artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen bepaalde criteria »).
Voilà le genre de texte qui fait se hérisser les poils de tout juriste normalement constitué.
Sauf à renier tout ce que nous avons appris à la faculté de droit de l'université, il est évident que le §6 de l'art.205quater ne fait référence à rien d'autre que l'art.15, §1 du code des sociétés.
Relisons ce paragraphe :
« Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :
- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros;
- total du bilan : 3.650.000 euros;
sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. »
Comme chacun peut s'en rendre compte, il n'est nullement fait référence à une quelconque obligation de calcul des critères sur base consolidée. Pour ce faire, il faut en effet se référer au §5 du même art.15 qui mentionne que « dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au § 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné. »
Mais l'art.205quater, §6, cir/92 ne fait nullement référence au §5 de l'art.15 csoc.
Pourtant, l'administration, consciente de la bourde commise par le législateur, s'obstine à défendre le point de vue que les critères de l'art.15, §1 csoc doivent être calculés sur une base consolidée.
Bien évidemment, elle ne se fonde pas sur le texte légal lui-même, qui lui est complètement défavorable, mais sur l'exposé des motifs du projet de loi instaurant la déduction pour capital à risque, et sur une réponse du ministre des finances à une question parlementaire en commission des finances.
L'exposé des motifs ne fait nullement référence aux critères consolidés ou non mais se limite à dire que « pour les sociétés PME au sens de l'art.15 du code des sociétés, le taux de base est majoré d'un demi-point » (commentaire de l'art.7 du projet de loi). Pourquoi alors avoir mentionné dans le texte légal la seule référence à l'art.15, §1 csoc ? En outre, un commentaire qui est encore plus court que le texte légal lui-même est purement et simplement sans valeur, d'autant que la jurisprudence reconnaît de manière unanime que quand un texte de loi est clair - ce qui est le cas en l'espèce - il n'est nul besoin de se référer à l'exposé des motifs...
Autre source de droit, comme mentionné plus haut, de l'administration : la réponse du ministre à une question verbale du représentant Gustin. Le ministre se contente de rappeler que les critères de l'art.15, §1 doivent « s'apprécier compte tenu des paragraphes 2 à 5 de
l'article 15 du Code des sociétés, comme je l'ai évoqué lors des
travaux préparatoires de cette disposition ».
L'administration s'est rangée comme un seul homme derrière ces interprétations extra-légales.
Cela a ouvert la porte à de nombreuses divergences de vue, d'autant plus que le texte néerlandais du l'art.205quater, §6 cir/92 est encore plus précis que le texte français. La traduction de « de in artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen bepaalde criteria » n'est pas « certains critères fixés par l'article 15, § 1 er, du Code des sociétés » mais bien « des critères fixés à l'art.15, §1 du code des sociétés ».
Un texte aussi clair - et encore plus dans sa version néerlandophone - ne laisse aucun doute quant à son interprétation.
Nous souhaitons ajouter plusieurs éléments à l'appui de notre théorie :
- 1- la réponse du ministre des finances date du 17.04.2007. A cette date, la déduction des intérêts notionnels a déjà coûté beaucoup plus d'argent au Trésor que ce qui avait été estimé au départ. C'était donc une occasion de se rattraper...
- 2- la loi du 22.12.2009 portant des dispositions fiscales et diverses, qui modifie le texte controversé, se contente de mentionner en son art.48 que «dans l'article 205quater, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots « conformément à certains critères fixés par l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, » sont remplacés par les mots « sur la base de l'article 15 du Code des sociétés ».» Quel bel aveu que le texte antérieur voulait dire autre chose que ce que l'administration essaie de faire croire depuis un certain temps! Qui plus est, la modification n'entre en vigueur qu'à partir de l'exercice d'imposition 2010, soit une rétroactivité d'un an tout de même... Mais il ne s'agit manifestement pas d'un texte interprétatif mais bien d'une modification du contenu de la loi...
Une fois de plus, oserions-nous dire, l'administration pratique la politique du pot de terre contre le pot de fer. Bon nombre de sociétés n'oseront sans doute pas ester en justice pour se faire entendre raison, vu les coûts de la procédure. Il se trouvera sans doute un plus téméraire que d'autres, que la procédure n'effraiera pas. Ce qui est d'autant plus vraisemblable qu'au niveau des sociétés, qui font partie d'un groupe, les moyens financiers et humains pour se défendre n'ont rien à voir avec le pauvre contribuable pris entre l'enclume fiscale et son petit portefeuille.
Rendez-vous donc dans quelques années au plus tard, lorsque la Justice aura tranché la divergence de vue.
